Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «produit»: tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels; 2) «fichier de fabrication numérique»: une version numérique, ou un modèle numérique, d’un meuble, qui contient les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé de machines ou d’outils; 3) «service connexe»: un service numérique qui est intégré à un produit ou interconnecté avec celui-ci de telle sorte que son absence empêcherait le produit d’exécuter une ou plusieurs de ses fonctions; 4) «composant»: tout élément, corporel ou incorporel, matière première ou service connexe, intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci; 5) «contrôle du fabricant»: le fait que: a) le fabricant d’un produit effectue ou, en ce qui concerne les actions d’un tiers, autorise ou permet: i) l’intégration, l’interconnexion ou la fourniture d’un composant, y compris les mises à jour ou mises à niveau logicielles; ou ii) la modification du produit, y compris les modifications substantielles; b) le fabricant d’un produit a la capacité de fournir lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers des mises à jour ou des mises à niveau logicielles; 6) «données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (18); 7) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 9) «mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, lorsque ce produit n’a pas été mis sur le marché avant sa première utilisation; 10) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui: a) met au point, fabrique ou produit un produit; b) fait concevoir ou fabriquer un produit ou qui, en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou d’autres caractéristiques distinctives, se présente comme son fabricant; ou c) met au point, fabrique ou produit un produit pour son propre usage; 11) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 12) «importateur»: toute personne physique ou morale qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers; 13) «prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui offre, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition d’un produit, sans être propriétaire du produit concerné, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (19), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (20), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises; 14) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition sur le marché, autre que le fabricant ou l’importateur de ce produit; 15) «opérateur économique»: un fabricant d’un produit ou d’un composant, un fournisseur d’un service connexe, un mandataire, un importateur, un prestataire de services d’exécution des commandes ou un distributeur; 16) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 17) «secret d’affaires»: un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943; 18) «modification substantielle»: une modification apportée à un produit après sa mise sur le marché ou sa mise en service: a) qui est considérée comme substantielle au regard des règles de l’Union ou des règles nationales applicables en matière de sécurité des produits; ou b) lorsque les règles de l’Union ou les règles nationales pertinentes en matière de sécurité des produits ne définissent pas de seuil permettant de déterminer ce qui doit être considéré comme une modification substantielle, qui: i) modifie la performance d’origine, la destination d’origine ou le type d’origine du produit, sans que cette modification ait été prévue dans l’évaluation initiale des risques effectuée par le fabricant; et ii) modifie la nature du danger, crée un nouveau danger ou augmente le niveau de risque.
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