Art. 3

Niveau d’harmonisation

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3 Niveau d’harmonisation Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent pour les consommateurs et autres personnes physiques, sauf si la présente directive en dispose autrement.
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