Art. 5

Droit à réparation

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5 Droit à réparation 1.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique qui subit un dommage causé par un produit défectueux (ci-après dénommée «personne lésée») ait droit à réparation conformément à la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les demandes en réparation au titre du paragraphe 1 puissent également être introduites par: a) une personne qui a succédé ou a été subrogée dans les droits de la personne lésée en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou de dispositions contractuelles; ou b) une personne agissant pour le compte d’une ou de plusieurs personnes lésées, en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
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