Art. 18

Dérogation à l’exonération pour risque de développement

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 18 Dérogation à l’exonération pour risque de développement 1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), les États membres peuvent conserver les mesures existantes dans leurs systèmes juridiques en vertu desquelles les opérateurs économiques sont responsables même s’ils prouvent que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité. Tout État membre souhaitant maintenir des mesures conformément au présent paragraphe notifie le texte de ces mesures à la Commission au plus tard le 9 décembre 2026. La Commission en informe les autres États membres. 2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), les États membres peuvent introduire ou modifier des mesures dans leurs systèmes juridiques en vertu desquelles les opérateurs économiques sont responsables même s’ils prouvent que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité. 3.   Les mesures visées au paragraphe 2 sont: a) limitées à des catégories spécifiques de produits; b) justifiées par des objectifs d’intérêt public; et c) proportionnées pour être propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. 4.   Tout État membre souhaitant introduire ou modifier une mesure visée au paragraphe 2 notifie le texte de la mesure proposée à la Commission et justifie en quoi cette mesure est conforme au paragraphe 3. La Commission en informe les autres États membres. 5.   La Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification au titre du paragraphe 4, émettre un avis sur le texte de la mesure proposée et la justification de cette mesure, en tenant compte des éventuelles observations émanant d’autres États membres. L’État membre qui souhaite introduire ou modifier cette mesure la laisse en suspens pendant six mois à compter de sa notification à la Commission, à moins que celle-ci ne rende son avis plus tôt.
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