Art. 17
Délai de forclusion
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 17
Délai de forclusion
1. Les États membres veillent à ce qu’une personne lésée n’ait plus droit à réparation en vertu de la présente directive à l’expiration d’un délai de 10 ans, à moins que cette personne lésée n’ait, entre-temps, engagé une procédure contre un opérateur économique qui peut être tenu pour responsable en vertu de l’article 8. Ce délai court:
a)
à compter de la date à laquelle le produit défectueux qui a causé le dommage a été mis sur le marché ou mis en service; ou
b)
dans le cas d’un produit substantiellement modifié, à compter de la date à laquelle ce produit a été mis à disposition sur le marché ou mis en service à la suite de sa modification substantielle.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne lésée n’a pas été en mesure d’engager une procédure dans un délai de dix ans à compter des dates visées au paragraphe 1, en raison de la période de latence de lésions corporelles, la personne lésée n’a plus droit à réparation en vertu de la présente directive à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans, à moins que cette personne lésée n’ait, entre-temps, engagé une procédure contre un opérateur économique qui peut être tenu responsable en vertu de l’article 8.
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