Art. 16
Délai de prescription
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 16
Délai de prescription
1. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription de trois ans s’applique à l’introduction d’une demande en réparation d’un dommage relevant du champ d’application de la présente directive. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance de l’ensemble des éléments suivants:
a)
le dommage;
b)
la défectuosité;
c)
l’identité de l’opérateur économique concerné qui peut être tenu pour responsable de ce dommage au titre de l’article 8.
2. Le droit national réglementant la suspension ou l’interruption de la prescription visée au paragraphe 1 n’est pas affecté par la présente directive.
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