Art. 18

Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 18 Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci 1.   Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote, le benzène ou le benzo(a)pyrène ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres peuvent reporter ce délai pour cette zone particulière d’une période justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article soient remplies: a) jusqu’au 1er janvier 2040, si cela est justifié par les caractéristiques de dispersion du site, les conditions orographiques, les conditions climatiques défavorables, les contributions transfrontalières, ou si les réductions nécessaires ne peuvent être réalisées qu’en remplaçant une fraction considérable des systèmes de chauffage domestique existants qui sont à l’origine de la pollution entraînant des dépassements; ou b) jusqu’au 1er janvier 2035, si cela est justifié par des projections qui démontrent que, même en tenant compte de l’incidence attendue des mesures efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique recensées dans la feuille de route sur la qualité de l’air, les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes dans le délai imparti. Lorsque la date limite a été reportée conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, mais que cette nouvelle date limite ne peut pas être respectée, les États membres peuvent reporter une seconde et dernière fois la date limite pour cette zone particulière d’une période qui ne dépasse pas deux ans à compter de la fin de la première période de report et qui est justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies. 2.   Les États membres peuvent reporter une date limite conformément au paragraphe 1 du présent article si les conditions suivantes sont remplies: a) une feuille de route sur la qualité de l’air est établie pour le 31 décembre 2028 au plus tard et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 6, 7 et 8, pour la zone à laquelle le report de délai s’appliquerait; b) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe est complétée par les informations relatives aux mesures de réduction de la pollution atmosphérique, énumérées à l’annexe VIII, point B, et démontre comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi courtes que possible; c) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe est étayée par des projections relatives à la qualité de l’air, y compris celles réalisées aux fins de l’annexe VIII, point A, points 5 et 7 e), qui montrent comment les valeurs limites seront atteintes dès que possible et au plus tard à la fin du délai reporté, compte tenu de mesures raisonnables et proportionnées; d) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement; e) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) du présent paragraphe décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux pertinents et des programmes de financement de l’Union pertinents le cas échéant, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique; f) les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies pendant toute la période de report du délai; g) lorsque le délai fixé pour atteindre les objectifs est reporté conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour visée audit alinéa démontre que la première feuille de route sur la qualité de l’air a été mise en œuvre ou que des mesures ont été prises en vue de sa mise en œuvre et est complétée par une analyse montrant que les projections initiales de conformité établies conformément au point c) du présent paragraphe ne se sont pas concrétisées. 3.   Pendant la période de report d’un délai conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les mesures figurant dans la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant mise à jour conformément au point b) du présent paragraphe, sont mises en œuvre, comme l’a démontré l’État membre au moyen d’un rapport de mise en œuvre, comprenant des projections actualisées des émissions et, dans la mesure du possible, des concentrations fournies à la Commission tous les deux ans et demi et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2031; le cas échéant, il peut être fait référence aux plus récents programmes et projections des émissions communiqués conformément à la directive (UE) 2016/2284 et au rapport d’inventaire qui y est joint et, si cela est pertinent, le rapport de mise en œuvre peut être intégré dans la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour; b) la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1 du présent article est mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 5; c) à partir du 1er janvier 2035, les niveaux de concentration du polluant concerné affichent une tendance générale à la baisse conformément à une trajectoire indicative vers la mise en conformité estimée dans une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour établie conformément à l’annexe VIII, point A, point 7 e); d) les rapports de mise en œuvre et les feuilles de route sur la qualité de l’air mises à jour sont communiqués à la Commission dans un délai de deux mois à compter de leur adoption. 4.   Au plus tard le 31 janvier 2029, les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), est applicable et transmettent la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. Au plus tard le 31 janvier 2034, les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le respect des valeurs n’est pas possible avant l’expiration du délai reporté conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et transmettent la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour visée au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter une deuxième et dernière fois le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. En ce qui concerne les projections fournies pour justifier le report, les États membres justifient les méthodes et les données utilisées pour obtenir ces projections. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les projections relatives à la qualité de l’air fournies par l’État membre concerné, les effets estimés sur la qualité de l’air ambiant dans cet État membre des mesures qui ont été prises par cet État membre, ainsi que les effets estimés sur la qualité de l’air ambiant des mesures de l’Union. En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 sont réputées remplies. En cas d’objection, la Commission peut demander à l’État membre concerné d’adapter la feuille de route sur la qualité de l’air ou d’en fournir une nouvelle afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. 5.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission fournit, par voie d’actes d’exécution, des détails techniques supplémentaires sur les exigences applicables aux projections effectuées aux fins du paragraphe 1 du présent article, dans le but de montrer comment les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, seront atteintes, compte tenu de mesures raisonnables et proportionnées. En outre, elle précise les informations à inclure dans les rapports de mise en œuvre aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
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