Art. 19

Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 19 Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air 1.   Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou valeur cible établie à l’annexe I, section 1, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone qui prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur limite ou la valeur cible concernée et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite ou valeur cible a été enregistré. Lorsque, dans une zone donnée, un dépassement d’une valeur limite est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces et suivent la procédure de mise à jour de la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5. 2.   Lorsque, dans des unités territoriales couvrant au moins une zone, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales qui prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Lorsque, dans une unité territoriale donnée, un dépassement d’une valeur cible pour l’ozone est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, suivent la procédure de mise à jour d’une feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5. Toutefois, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans relatifs à la qualité de l’air ou feuilles de route sur la qualité de l’air pour remédier au dépassement de l’ozone en l’absence d’un potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone, en tenant compte des conditions géographiques et météorologiques, et lorsque les mesures entraîneraient des coûts disproportionnés. Lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air ou une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établi, les États membres fournissent au public et à la Commission une justification détaillée des raisons expliquant l’absence de potentiel significatif de réduction du dépassement, entraînant la décision de ne pas établir de plan relatif à la qualité de l’air ou de feuille de route sur la qualité de l’air. Au moins tous les cinq ans, les États membres réévaluent le potentiel de réduction des concentrations d’ozone. Pour les unités territoriales dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures portant sur les précurseurs de l’ozone couverts par ladite directive. 3.   Lorsque, dans une unité territoriale relative à l’exposition moyenne donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, n’est pas remplie, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales relatives à l’exposition moyenne qui prévoient des mesures appropriées pour remplir l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. 4.   Si, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite ou valeur cible à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, et à l’annexe I, section 2, point B, et sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, les États membres établissent une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné afin d’atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles correspondantes à l’expiration du délai fixé. Ces feuilles de route sur la qualité de l’air sont établies dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré. Toutefois, les États membres peuvent ne pas établir de telles feuilles de route sur la qualité de l’air lorsque le scénario de référence fondé sur les informations requises à l’annexe VIII, point A, point 5, montre que la valeur limite ou la valeur cible sera atteinte grâce aux mesures déjà en vigueur, y compris lorsque le dépassement est dû à des activités temporaires influençant les niveaux de polluants au cours d’une année donnée. Lorsqu’une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établie en vertu du présent alinéa, les États membres fournissent au public et à la Commission une justification détaillée. 5.   Lorsque des dépassements d’une valeur limite, d’une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou d’une valeur cible persistent au cours de la troisième année civile suivant la date limite d’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air ou d’une feuille de route sur la qualité de l’air, et sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air et les mesures qui y sont contenues, y compris leur incidence sur les émissions et les concentrations prévues, au plus tard cinq ans à compter de la date limite d’établissement du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’air précédent et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. 6.   Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes: a) les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 1 à 7; b) le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe VIII, point A, points 8, 9 et 10; c) des informations sur les mesures de lutte contre la pollution pertinentes énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2. Les États membres incluent, le cas échéant, les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que des mesures spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants, dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air et leurs feuilles de route sur la qualité de l’air. Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air, les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour les polluants concernés. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, s’il y a lieu. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air doivent être élaborés pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air, les États membres établissent, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route intégrées sur la qualité de l’air couvrant tous les polluants et toutes les normes de qualité de l’air concernés. Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air et de leurs feuilles de route sur la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre des directives 2002/49/CE, 2010/75/UE et (UE) 2016/2284 et au titre de la législation relative au climat, à la biodiversité, à l’énergie, au transport et à l’agriculture. 7.   Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (21), et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et les projets de feuilles de route sur la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans et de ces feuilles de route avant leur finalisation. Les États membres veillent à ce que le public, lorsqu’il est consulté, ait accès au projet de plan relatif à la qualité de l’air ou au projet de feuille de route sur la qualité de l’air contenant les informations minimales requises en vertu de l’annexe VIII de la présente directive et, si possible, à un résumé non technique des informations visées au présent alinéa. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air sont en cours d’élaboration, les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés, y compris les organismes représentant les professionnels de la santé et les organisations professionnelles concernées, soient encouragées à participer à ces consultations. 8.   Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air sont transmis à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.
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