Art. 21

Pollution atmosphérique transfrontalière

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 21 Pollution atmosphérique transfrontalière 1.   Lorsque le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au dépassement de toute valeur limite, valeur cible pour l’ozone, obligation de réduction de l’exposition moyenne ou seuil d’alerte dans un autre État membre, celui-ci en informe les États membres d’où provient la pollution atmosphérique ainsi que la Commission. 2.   Les États membres concernés coopèrent entre eux, y compris en mettant en place des équipes communes d’experts et avec l’appui technique de la Commission, pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique, les contributions de ces sources aux dépassements dans un autre État membre et les mesures à prendre individuellement et en coordination avec les autres États membres pour y remédier et conçoivent des activités coordonnées, telles que la coordination des plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 19, dans lesquels chaque État membre s’attaque aux sources de pollution situées sur son territoire, afin de mettre fin à ces dépassements. Au plus tard trois mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa, les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et informent la Commission. 3.   La Commission est informée et invitée à participer ou à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de toutes activités coordonnées mises en place en vertu dudit paragraphe. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 11 de la directive (UE) 2016/2284, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière. 4.   Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 20, des plans d’action coordonnés à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres reçoivent toutes les informations appropriées concernant ces plans d’action à court terme dans les meilleurs délais. 5.   Lorsque les seuils d’alerte ou les seuils d’information sont dépassés dans des zones proches des frontières nationales, des informations sur ces dépassements sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public. 6.   Dans la notification visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, pour l’année concernée, recenser: a) les zones dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative aux dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles dans ces zones; b) les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au dépassement du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne dans ces unités. Un État membre peut également fournir aux États membres concernés et à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne ainsi que des informations sur les concentrations et les éléments démontrant que la pollution atmosphérique provenant de sources transfrontalières, y compris de pays tiers, sur lesquelles il n’a pas de contrôle direct, contribue de manière significative aux dépassements. La Commission peut prendre en considération ces informations, le cas échéant, aux fins de l’article 18. 7.   Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 2 et 4, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 5, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion. Les États membres peuvent, le cas échéant, demander un appui technique à la Commission.
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