Art. 23
Transmission des informations et des rapports
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 23
Transmission des informations et des rapports
1. Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 5 du présent article et indépendamment du respect des objectifs de qualité des données pour la couverture des données fixés à l’annexe V, point B.
2. Aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites, des valeurs cibles, des obligations de réduction de l’exposition moyenne et des niveaux critiques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent:
a)
les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones ou des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne établies en vertu de l’article 6;
b)
la liste des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne et les niveaux de polluants évalués;
c)
pour les zones dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques, et pour les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs au niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne:
i)
les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés;
ii)
s’il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, fournis à la Commission conformément aux articles 16 et 17.
3. Les États membres communiquent à la Commission, conformément au paragraphe 1, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.
4. Les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe IV, point D, dans un délai de trois mois à compter de la demande.
5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures:
a)
précisant les informations que les États membres doivent mettre à disposition en application du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées; et
b)
déterminant les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
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