Art. 24
Modification des annexes
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 24
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier les annexes III à VII, IX et X afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, les mesures qu’il convient d’envisager d’inclure dans les plans d’action à court terme et les informations à communiquer au public.
Néanmoins, ces modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:
a)
ni les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour l’ozone, les niveaux critiques, les seuils d’alerte et les seuils d’information, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne indiqués à l’annexe I;
b)
ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.
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