Art. 2

Objet

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2 Objet La présente directive établit des dispositions relatives à: 1) la définition et l’établissement d’objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement; 2) l’établissement de méthodes et de critères communs pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres; 3) la surveillance de la qualité de l’air ambiant actuelle et des tendances à long terme, ainsi que des effets des mesures de l’Union et des mesures nationales sur la qualité de l’air ambiant; 4) la garantie que les informations sur la qualité de l’air ambiant sont comparables sur tout le territoire de l’Union et sont mises à la disposition du public; 5) la préservation de la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et son amélioration dans les autres cas; 6) la promotion d’une coopération accrue entre les États membres et leurs autorités et organismes compétents en vue de réduire la pollution atmosphérique.
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