Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis à l’article 2 de la directive 89/654/CEE du Conseil (19), auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès;
2)
«normes de qualité de l’air»: les valeurs limites, les valeurs cibles, les obligations de réduction de l’exposition moyenne, les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, les niveaux critiques, les seuils d’alerte, les seuils d’information et les objectifs à long terme;
3)
«polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement;
4)
«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
5)
«dépôt total»: la masse totale de polluants qui est transférée de l’atmosphère aux surfaces, telles que le sol, la végétation, l’eau ou les bâtiments, dans une zone donnée et dans une période donnée;
6)
«PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;
7)
«PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm;
8)
«oxydes d’azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3);
9)
«arsenic», «cadmium», «plomb», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;
10)
«hydrocarbures aromatiques polycycliques»: les composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène;
11)
«mercure gazeux total»: la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c’est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;
12)
«composés organiques volatils» ou «COV»: les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;
13)
«précurseurs de l’ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique;
14)
«carbone noir»: les aérosols carbonés mesurés par absorption de lumière;
15)
«particules ultrafines» ou «PUF»: les particules d’un diamètre inférieur ou égal à 100 nm, les PUF étant mesurées en concentrations en nombre de particules par centimètre cube pour une gamme de tailles dont la limite inférieure est de 10 nm et pour une fourchette de tailles sans restriction en ce qui concerne la limite supérieure;
16)
«potentiel oxydant des particules»: une mesure de la capacité des particules à oxyder les molécules cibles potentielles;
17)
«zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;
18)
«unité territoriale relative à l’exposition moyenne»: une partie du territoire d’un État membre désignée par cet État membre aux fins de la détermination de l’indicateur d’exposition moyenne, correspondant à une région NUTS 1 ou NUTS 2 telle que définie dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (20) ou à une combinaison de deux ou plusieurs régions NUTS 1 ou NUTS 2 adjacentes, pour autant que leur taille totale combinée soit inférieure à l’ensemble du territoire de cet État membre et ne dépasse pas 85 000 km2;
19)
«agglomération»: une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres;
20)
«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;
21)
«seuil d’évaluation»: le niveau qui détermine le système d’évaluation requis à utiliser pour évaluer la qualité de l’air ambiant;
22)
«mesures fixes»: des mesures effectuées à des points de prélèvement, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, aux mêmes endroits pendant au moins une année civile afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;
23)
«mesures indicatives»: des mesures effectuées soit à intervalles réguliers au cours d’une année civile, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément à des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour les mesures fixes;
24)
«application de modélisation»: l’application d’un système de modélisation, entendu comme une chaîne de modèles et de sous-modèles, y compris toutes les données d’entrée nécessaires et tout post-traitement;
25)
«estimation objective»: les informations sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’experts, et qui peuvent inclure l’utilisation d’outils statistiques;
26)
«représentativité spatiale»: une approche d’évaluation selon laquelle les paramètres de qualité de l’air observés au point de prélèvement sont représentatifs d’une zone géographique expressément délimitée, dans la mesure où les paramètres de qualité de l’air de cette zone ne diffèrent pas des paramètres observés au point de prélèvement au-delà d’un niveau de tolérance prédéfinie;
27)
«points critiques de pollution atmosphérique»: les sites situés à l’intérieur d’une zone présentant les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne des valeurs limites ou des valeurs cibles, y compris lorsque le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions provenant de sources très polluantes, telles que des routes encombrées et très empruntées situées à proximité, une source industrielle unique ou une zone industrielle comportant plusieurs sources de pollution, des ports, des aéroports, des installations de chauffage résidentiel fortement émettrices ou une combinaison de plusieurs de ces sources;
28)
«lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines et périurbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;
29)
«lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général, de la végétation et des écosystèmes naturels;
30)
«supersite de surveillance»: une station de surveillance située dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ou rurale et qui combine plusieurs points de prélèvement pour recueillir des données à long terme sur plusieurs polluants;
31)
«valeur limite»: un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
32)
«valeur cible»: un niveau fixé sur la base des meilleures connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
33)
«indicateur d’exposition moyenne» ou «IEM»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble de l’unité territoriale relative à l’exposition moyenne, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, et qui reflète l’exposition de la population et est utilisé afin de vérifier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif en matière de concentration relative à l’exposition moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale;
34)
«obligation de réduction de l’exposition moyenne»: un pourcentage de réduction de l’exposition moyenne de la population, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale relative à l’exposition moyenne, fixé dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre sur une période donnée et à ne pas dépasser une fois atteint;
35)
«objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne»: le niveau de l’indicateur d’exposition moyenne à atteindre afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;
36)
«niveau critique»: un niveau au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
37)
«seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures;
38)
«seuil d’information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans la population particulièrement sensible et les groupes vulnérables et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
39)
«objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;
40)
«contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;
41)
«plan relatif à la qualité de l’air»: un plan énonçant des politiques et des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne, en cas de non-respect de ces valeurs ou obligations de réduction;
42)
«feuille de route sur la qualité de l’air»: un plan relatif à la qualité de l’air, adopté avant l’expiration du délai imparti pour atteindre des valeurs limites et des valeurs cibles, qui définit des politiques et des mesures visant à se conformer à ces valeurs limites et valeurs cibles dans le délai imparti;
43)
«plan d’action à court terme»: un plan qui définit les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque immédiat de dépassement des seuils d’alerte ou la durée de ce dépassement;
44)
«population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont, de manière permanente ou temporaire, plus sensibles ou plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent des caractéristiques spécifiques qui accentuent les conséquences de l’exposition sur leur santé, qu’ils présentent une sensibilité plus élevée, que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou qu’ils ont une capacité réduite à se protéger;
45)
«public concerné»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui sont touchées ou susceptibles d’être touchées par, ou qui ont un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre de l’article 9, 19 ou 20; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
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