Art. 5

Responsabilités

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 5 Responsabilités Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés: a) d’évaluer la qualité de l’air ambiant, y compris en veillant au bon fonctionnement et à l’entretien du réseau de surveillance; b) d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires); c) de garantir l’exactitude des mesures ainsi que le transfert et le partage des données de mesure; d) de promouvoir la précision des applications de modélisation; e) d’analyser les méthodes d’évaluation; f) de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes d’assurance de la qualité organisés par la Commission à l’échelle de l’Union; g) de coopérer avec les autres États membres et la Commission, y compris en matière de pollution atmosphérique transfrontalière; h) d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air; i) d’établir les plans d’action à court terme; j) de fournir et de maintenir un indice de la qualité de l’air et d’autres informations publiques pertinentes comme indiqué à l’annexe X.
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