Art. 7

Système d’évaluation

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 7 Système d’évaluation 1.   Les seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au benzène, au monoxyde de carbone, à l’arsenic, au cadmium, au plomb, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant. Chaque zone est classée par rapport à ces seuils d’évaluation. 2.   Les États membres réexaminent la classification visée au paragraphe 1 tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie au paragraphe 3. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone. 3.   Les dépassements des seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les informations issues des inventaires des émissions et les résultats obtenus à partir des applications de modélisation.
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