Art. 9
Points de prélèvement
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 9
Points de prélèvement
1. L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du benzène, du monoxyde de carbone, de l’arsenic, du cadmium, du plomb, du nickel, du benzo(a)pyrène et de l’ozone dans l’air ambiant est déterminé conformément à l’annexe IV.
2. Dans chaque zone où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe III, points A et C.
3. Dans les zones où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation pertinent indiqué à l’annexe II, mais pas les valeurs limites, les valeurs cibles et les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes peut être réduit de 50 % au maximum, conformément à l’annexe III, points A et C, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les mesures indicatives ou les applications de modélisation fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites, les valeurs cibles, les niveaux critiques, les seuils d’alerte et les seuils d’information, ainsi que des renseignements adéquats pour le public, en plus des informations fournies par les points de prélèvement pour les mesures fixes;
b)
le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des applications de modélisation et des mesures indicatives sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe V, points A et B, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les exigences fixées à l’annexe V, point E;
c)
le nombre de mesures indicatives, si celles-ci sont utilisées pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe, est au moins identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives sont uniformément réparties sur l’année civile;
d)
en ce qui concerne l’ozone, le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants permettant de mesurer l’ozone, à l’exception des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, comme indiqué à l’annexe IV, point B.
4. Un ou plusieurs points de prélèvement adaptés à l’objectif de surveillance fixé à l’annexe VII, section 3, point A, sont installés sur le territoire d’un État membre pour fournir des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés au point B de ladite section en des lieux déterminés conformément au point C de la même section.
5. Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l’ozone requis en vertu de l’annexe III, point A, tableau 2. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, visés à l’annexe IV, point B, dans lesquels d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
6. Chaque État membre, conformément à l’annexe IV, veille à ce que la répartition des points de prélèvement utilisée pour le calcul des indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5 et au dioxyde d’azote reflète correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe III, point B.
7. Les points de prélèvement où des dépassements d’une valeur limite ou valeur cible pertinente spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire. Le déplacement de ces points de prélèvement s’appuie sur des applications de modélisation ou des mesures indicatives et, dans la mesure du possible, garantit la continuité des mesures et se fait dans leur zone de représentativité spatiale. Une justification détaillée de tout déplacement de ces points de prélèvement est dûment étayée conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, point D.
8. Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de points de prélèvement. Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques comprennent au moins: le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les points de prélèvement de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les points de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées.
9. Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, section 4. La surveillance des concentrations de carbone noir peut être effectuée aux mêmes endroits.
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