Art. 10
Supersites de surveillance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 10
Supersites de surveillance
1. Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 10 millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 10 millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.
Les États membres dont la superficie du territoire est supérieure à 10 000 km2, sans être supérieure à 100 000 km2, établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. Chaque État membre dont la superficie du territoire est supérieure à 100 000 km2 établit au moins un supersite de surveillance pour 100 000 km2 en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
2. L’emplacement des supersites de surveillance est déterminé pour les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV, point B.
3. Tous les points de prélèvement qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, points B et C, et qui sont installés sur les supersites de surveillance peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les polluants concernés, comme indiqué à l’annexe III.
4. Un État membre peut établir, en accord avec un ou plusieurs États membres voisins, un ou plusieurs supersites de surveillance conjointe afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1. Cela n’affecte pas l’obligation de chaque État membre d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine, ni l’obligation de chaque État membre dont la superficie du territoire est supérieure à 10 000 km2 d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale.
5. Les mesures effectuées sur les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comprennent les polluants énumérés à l’annexe VII, section 1, tableaux 1 et 2, et peuvent également inclure les polluants énumérés dans le tableau 3 de ladite section.
6. Un État membre peut choisir de ne pas mesurer le carbone noir, les particules ultrafines ou l’ammoniac dans la moitié de ses supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale si le nombre de ses supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale dépasse le nombre de ses supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine d’un ratio d’au moins 2:1, pour autant que le choix de ses supersites de surveillance soit représentatif de ces polluants.
7. Le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure de l’EMEP, de l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz réactifs (ACTRIS) et avec la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique effectuée conformément à la directive (UE) 2016/2284.
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