Art. 12
Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 12
Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne
1. Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites.
2. Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs cibles respectives spécifiées à l’annexe I, sections 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour maintenir ces niveaux en deçà des valeurs cibles.
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme pour l’ozone énoncés à l’annexe I, section 2, et, une fois atteints, s’efforcent de maintenir les niveaux d’ozone en deçà de ces objectifs à long terme dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone, les composés organiques volatils provenant de sources biogéniques et les conditions météorologiques le permettent, et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés.
3. Dans les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.
4. Les États membres s’efforcent d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, dans le but d’atteindre un objectif «zéro pollution» tel que visé à l’article 1, paragraphe 1, conformément aux recommandations de l’OMS et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II.
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