Art. 13

Valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 13 Valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne 1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones, les niveaux de polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes fixées à l’annexe I, section 1. 2.   Les États membres veillent, en prenant toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à ce que les niveaux de polluants dans l’ensemble de leurs zones ne dépassent pas les valeurs cibles correspondantes, conformément à l’annexe I, sections 1 et 2. 3.   Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en cas de dépassement des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C. 4.   Le respect des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est évalué conformément à l’annexe IV. 5.   Les indicateurs d’exposition moyenne sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point A. 6.   Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article 18. 7.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des normes de qualité de l’air plus strictes que celles visées au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
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