Art. 15

Dépassement des seuils d’alerte ou d’information

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 15 Dépassement des seuils d’alerte ou d’information 1.   Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A. 2.   Les seuils d’information pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B. 3.   Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres appliquent, le cas échéant, sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme établis conformément à l’article 20. 4.   Lorsque l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devrait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public dans les plus brefs délais et autant que possible en quelques heures, conformément à l’annexe X, points 2 et 3, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations. 5.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection plus strictes, y compris des seuils d’alerte ou des seuils d’information plus stricts que ceux visés au présent article, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient ces mesures à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.
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