Art. 3

Réexamen régulier

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3 Réexamen régulier 1.   Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, et plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels, tels qu’une révision des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air, en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour l’atteinte des objectifs fixés à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. 2.   Lors du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission évalue si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre l’objectif consistant à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et si d’autres polluants atmosphériques devraient être pris en considération. Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen les options et les calendriers pour faire en sorte que les normes de qualité de l’air soient en adéquation avec les lignes directrices les plus récentes de l’OMS sur la qualité de l’air et avec les données scientifiques les plus récentes. Le réexamen porte également sur toutes les autres dispositions de la présente directive, y compris celles relatives au report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs et à la pollution atmosphérique transfrontalière; il évalue en outre les données scientifiques les plus récentes, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les polluants atmosphériques mesurés dans les supersites de surveillance visés à l’article 10, mais ne figurant pas actuellement à l’annexe I. Aux fins du réexamen, la Commission tient compte, entre autres, des éléments suivants: a) les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès des organes compétents de l’Union, des organisations internationales, telles que l’OMS et la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, et d’autres organisations scientifiques compétentes; b) les évolutions des comportements, les politiques budgétaires et les développements technologiques ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation; c) l’état de la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement, y compris les effets de l’ozone sur la végétation, dans les États membres; d) les dépenses de santé et les coûts environnementaux directement et indirectement liés à la pollution atmosphérique; e) la nature et les incidences socio-économiques des actions complémentaires à mettre en œuvre pour atteindre de nouveaux objectifs, ainsi qu’une analyse coûts-bénéfices de ces actions; f) les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réduction des polluants prévues à l’échelle nationale et à l’échelle de l’Union et dans l’amélioration de la qualité de l’air; g) la législation pertinente sur les sources de pollution au niveau de l’Union pour les secteurs et activités qui contribuent à la pollution atmosphérique, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette législation; h) les informations pertinentes communiquées par les États membres à la Commission aux fins du réexamen; i) l’introduction par des États membres de normes de qualité de l’air plus strictes, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la réalisation de ce réexamen. 4.   Lorsque la Commission le juge nécessaire, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques. En outre, lorsque la Commission le juge nécessaire, elle présente des propositions visant à introduire ou à réviser toute législation pertinente sur les sources de pollution afin de contribuer à la réalisation des normes révisées de qualité de l’air proposées au niveau de l’Union. 5.   Si, au cours du réexamen, la Commission constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les normes de qualité de l’air applicables dans une zone importante du territoire de l’Union, elle peut proposer de nouvelles mesures à prendre au niveau de l’Union.
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