Art. 42
Pouvoirs généraux
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 42
Pouvoirs généraux
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, selon le cas. En particulier, les autorités de résolution possèdent les pouvoirs de résolution ci-après, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:
a)
le pouvoir d’exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et notamment des informations à recueillir au moyen d’inspections sur place;
b)
le pouvoir de prendre le contrôle d’une entreprise soumise à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
c)
le pouvoir d’interdire la conclusion de nouvelles opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que de placer en procédure ordonnée de gestion extinctive en situation de solvabilité une entreprise soumise à une procédure de résolution et de mettre un terme à ses activités;
d)
le pouvoir d’autoriser une entreprise-relais constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant la courte période visée à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive à conclure de nouvelles opérations d’assurance ou de réassurance ou à renouveler des opérations existantes;
e)
le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution;
f)
le pouvoir de transférer à une autre entité, avec le consentement de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;
g)
le pouvoir de restructurer les créances d’assurance ou de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette et les engagements éligibles, y compris les créances d’assurance, d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;
h)
le pouvoir de convertir les instruments de dette et les engagements éligibles, y compris les créances d’assurance, d’une entreprise soumise à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’une entreprise mère pertinente ou d’une entreprise-relais à laquelle sont transférés des actifs, droits ou engagements de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);
i)
le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 35, paragraphe 5;
j)
le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’une entreprise soumise à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;
k)
le pouvoir d’exiger d’une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’une entreprise mère pertinente qu’elle émette de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;
l)
le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements;
m)
le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers, ou des produits dérivés;
n)
le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;
o)
le pouvoir d’exiger de l’autorité de contrôle qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 58 de la directive 2009/138/CE.
2. Les États membres veillent à ce qu’il soit mis fin aux mesures prises par l’autorité de contrôle lorsque leur poursuite ferait obstacle à l’utilisation des instruments de résolution.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou d’autres dispositions:
a)
sous réserve de l’article 3, paragraphe 8, et de l’article 67, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires, des créanciers ou des preneurs d’assurance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
b)
préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale d’informer toute personne, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.
Le point b) du premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences énoncées aux articles 63 et 65 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.
4. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs les plus similaires possibles à ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article, y compris pour ce qui est de leurs effets.
5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs énoncés au paragraphe 4, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre V de la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers, les preneurs d’assurance et les contreparties.
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