Art. 43

Pouvoirs auxiliaires

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 43 Pouvoirs auxiliaires 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, aient le pouvoir de prendre toutes les mesures suivantes: a) sous réserve de l’article 60, prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; b) supprimer les droits d’acquérir de nouvelles actions ou autres titres de propriété; c) exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (22); d) prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’entreprise soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette entreprise ou des mesures prises par celle-ci, y compris, sous réserve de l’application de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais visés aux articles 31 et 32, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché; e) imposer à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de se fournir mutuellement des informations et une assistance; f) annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie ou substituer à cette dernière une entité réceptrice en tant que partie au contrat; g) transférer tout droit de réassurance couvrant les créances d’assurance ou de réassurance transférées sans le consentement de l’entreprise de réassurance lorsque l’autorité de résolution transfère en tout ou en partie à une autre entité des actifs et engagements liés à ce droit de réassurance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. Aux fins du premier alinéa, point a), tout droit d’indemnisation prévu conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté. 2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu’elles considèrent que l’exercice de ces pouvoirs est approprié pour garantir l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution qui exercent un pouvoir de résolution aient le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, pour permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment: a) la continuité des contrats conclus par l’entreprise soumise à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cette entreprise afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celle-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents; b) la substitution de l’entité réceptrice à l’entreprise soumise à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré. 4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte: a) au droit d’un employé de l’entreprise soumise à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail; b) sous réserve des articles 49, 50 et 51, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’entreprise soumise à une procédure de résolution avant le transfert concerné, soit par l’entité réceptrice après l’achèvement du transfert concerné.
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