Art. 44

Administrateur spécial

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 44 Administrateur spécial 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité de résolution a la possibilité de nommer plusieurs gestionnaires spéciaux. 2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou soumettre certains actes à son consentement préalable. L’autorité de résolution rend publique la nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et conditions y afférentes. 3.   L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs de la résolution et mettre en œuvre les mesures de résolution prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’entreprise ou le droit national, cette obligation légale prime sur cette autre obligation. 4.   Les États membres exigent que l’administrateur spécial établisse des rapports à l’intention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et énoncent les motifs justifiant les mesures prises. 5.   L’administrateur spécial n’est pas nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies. 6.   L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment.
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