Art. 46

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise par d’autres États membres

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 46 Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise par d’autres États membres 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un transfert d’actions ou autres titres de propriété ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produise ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État. 2.   Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour faire en sorte que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national. 3.   Les États membres veillent à ce que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements tel que visé au paragraphe 1 n’aient pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements. 4.   Les États membres veillent à ce que le montant en principal des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles soit réduit, ou que ces engagements ou instruments soient convertis, conformément à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par une autorité de résolution d’un autre État membre vis-à-vis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque les engagements ou instruments concernés: a) sont régis par le droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion; b) sont dus à des créanciers établis dans l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion. 5.   Les États membres veillent à ce que les actionnaires et les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’aient pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de contester la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, sa conversion. 6.   Chaque État membre veille à ce que tous les éléments ci-après soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution: a) le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l’article 67, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements; b) le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l’article 67, la réduction du montant en principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article; c) les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.
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