Art. 45
Pouvoirs concernant la fourniture de services et infrastructures opérationnels
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 45
Pouvoirs concernant la fourniture de services et infrastructures opérationnels
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’imposer à une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité de son groupe, l’obligation de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures opérationnels qui lui sont nécessaires pour exercer les activités qui lui ont été transférées, y compris lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou l’entité concernée de son groupe est entrée en procédure normale d’insolvabilité.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les biens et services fournis, directement ou indirectement, par un prestataire de services essentiels à une entreprise soumise à une procédure de résolution puissent continuer à être fournis par celui-ci après que la mesure de résolution a été prise lorsque:
a)
l’actif du prestataire de services essentiels est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou
b)
le prestataire de services essentiels n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il se trouvera dans cette situation dans un proche avenir.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution établies dans d’autres États membres.
4. Les services et infrastructures opérationnels visés aux paragraphes 1 et 3 sont fournis aux conditions suivantes:
a)
si les services et infrastructures opérationnels étaient fournis à l’entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu d’un accord avant que la mesure de résolution n’ait été prise et pour la durée de cet accord, aux mêmes conditions;
b)
s’il n’y a pas d’accord ou si l’accord a expiré, à des conditions raisonnables.
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