Art. 47

Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 47 Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers 1.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou à l’égard d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’engagements régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution puissent exiger que: a) la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que la mesure de résolution prenne effet; b) la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet de la mesure de résolution; c) les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient lors de l’exécution de toute mesure requise par les points a) et b) soient couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 26, paragraphe 5. 2.   Afin de faciliter une action éventuelle en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres imposent aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’inclure dans les accords connexes des clauses contractuelles en vertu desquelles les actionnaires, les créanciers ou les parties à l’accord créant l’engagement reconnaissent que cet engagement peut être soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion et acceptent d’être liés par toute mesure de réduction du principal ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation résultant de l’exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger que les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), leur fournissent un avis juridique motivé, émis par un expert juridique indépendant, confirmant le caractère exécutoire et effectif de ces clauses contractuelles. 3.   Si elle estime que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises par la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que la mesure de résolution prenne effet en ce qui concerne certains actifs situés dans un pays tiers ou en ce qui concerne certaines actions, certains autres titres de propriété, certains droits ou certains engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne procède pas à la mesure de résolution. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser la mesure de résolution, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des actifs, actions, titres de propriété, droits ou engagements concernés.
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