Art. 71

Collèges d’autorités de résolution européennes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 71 Collèges d’autorités de résolution européennes 1.   Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des entreprises filiales dans l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales dans l’Union ou plus d’une entreprise d’un pays tiers considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entreprises filiales dans l’Union, ou où sont situées ces succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, peuvent établir un collège d’autorités de résolution européennes. 2.   Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et exécute les tâches visées à l’article 70 à l’égard des entreprises filiales dans l’Union et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers visées au paragraphe 1 du présent article, et fonctionne par ailleurs conformément aux règles énoncées à l’article 70. 3.   Lorsqu’une seule entreprise mère établie dans un État membre détient toutes les entreprises filiales dans l’Union d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où cette entreprise mère est établie. Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, l’autorité de résolution de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise filiale dans l’Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d’autorités de résolution européennes.
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