Art. 73

Résolution de groupe impliquant une entreprise filiale du groupe

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 73 Résolution de groupe impliquant une entreprise filiale du groupe 1.   Une autorité de résolution notifie sans retard les informations énumérées au paragraphe 2 à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, ainsi qu’au contrôleur du groupe et aux membres du collège d’autorités de résolution concerné, lorsque: a) l’autorité de résolution décide qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d’un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou b) l’autorité de résolution a été informée par l’autorité de contrôle qu’il a été décidé qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d’un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou c) une autorité de résolution décide qu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui est une entreprise filiale d’un groupe, remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3. 2.   Les informations à notifier en vertu du paragraphe 1 sont les suivantes: a) la décision constatant que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en défaillance avérée ou prévisible; b) la décision constatant que l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3; c) les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e). 3.   Après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres, et évalue si ces mesures de résolution ou autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre. 4.   Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en vertu du paragraphe 2, point c), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a notifiées. 5.   Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe dans un délai de cinq jours et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de cinq jours peut être prolongé avec le consentement de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification. 6.   En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les cinq jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, ou dans le délai plus long qui a été convenu, l’autorité de résolution qui a procédé à ladite notification peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées. 7.   Le dispositif de résolution de groupe visé au paragraphe 5: a) décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère supérieure ou de certaines entités du groupe afin d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes généraux régissant la résolution énoncés à l’article 22; b) précise la manière dont les mesures de résolution visées au point a) devraient être coordonnées; c) établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe et des principes de partage des responsabilités énoncés dans ce plan de résolution de groupe conformément à l’article 10, paragraphe 2, point e). 8.   Sous réserve du paragraphe 9, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe. L’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010. 9.   Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou qui estime que, pour des raisons de protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, de l’économie réelle et de la stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif de résolution de groupe, à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e): a) expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte du dispositif de résolution de groupe; b) notifie les raisons visées au point a) à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe; c) informe l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures de résolution qu’elle prendra. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, l’autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupes, de l’incidence potentielle des mesures de résolution qu’elle prendra sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel de ces mesures sur d’autres parties du groupe. 10.   Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe, couvrant les entités du groupe dans les États membres de ces autorités de résolution, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent. 11.   Les décisions conjointes visées aux paragraphes 8 et 10 et les mesures de résolution prises conformément au paragraphe 9 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés. 12.   Les autorités de résolution prennent toutes les mesures de résolution visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. 13.   Si des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. 14.   Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
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