Art. 75

Accords avec les pays tiers

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 75 Accords avec les pays tiers 1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, y compris le partage d’informations liées à la planification de mesures de redressement et de résolution concernant des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et des groupes. 2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs visés à l’article 79. 3.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec un pays tiers, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné.
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