Art. 77
Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 77
Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
L’autorité de résolution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 76, si elle considère:
a)
que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;
b)
qu’il est nécessaire de prendre une mesure de résolution indépendante au titre de l’article 78 vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;
c)
que dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers, des créanciers ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers de pays tiers ayant des droits similaires;
d)
que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l’État membre; ou
e)
que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.
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