Art. 76

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 76 Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers 1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution de pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 75, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s’applique également après l’entrée en vigueur d’un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution de ce pays tiers ne sont pas régies par ledit accord. 2.   L’autorité de résolution concernée décide s’il y a lieu de reconnaître et d’exécuter, sous réserve de ce que prévoit l’article 77, les procédures de résolution d’un pays tiers relatives à une entreprise filiale dans l’Union, ou une succursale dans l’Union d’une entreprise ou d’une entreprise mère d’un pays tiers. La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel opère l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’entreprise mère du pays tiers, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution des autres parties du groupe et des preneurs d’assurance, de l’économie réelle et de la stabilité financière des États membres concernés. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après: a) exercer les pouvoirs de résolution concernant: i) les actifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou d’une entreprise mère, d’un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre; ii) les droits ou engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers qui sont inscrits dans les comptes de la succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou qui font l’objet de créances exécutoires dans leur État membre; b) effectuer le transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans une entreprise filiale dans l’Union établie dans cet État membre, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert; c) exercer les pouvoirs visés à l’article 49, 50 ou 51 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 1 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et d) rendre inapplicable tout droit de procéder à la résiliation des contrats ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans un pays tiers, de l’entreprise mère de ces entités, ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles prévues par le contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. 4.   Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale de cette entreprise mère et qui est constituée dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 48 étant alors d’application. 5.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.
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