Art. 72

Échange d’informations

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 72 Échange d’informations 1.   Sous réserve de l’article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive. 2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à h). 3.   Une autorité de résolution ne transmet pas d’informations fournies par une autorité de contrôle ou une autorité de résolution d’un pays tiers, sauf si cette autorité de contrôle ou cette autorité de résolution a consenti à cette transmission.
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