Art. 81
Dispositifs de financement
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 81
Dispositifs de financement
1. Afin de garantir que l’autorité de résolution dispose de fonds suffisants, chaque État membre met en place un ou plusieurs dispositifs de financement au moyen de contributions ex ante ou de contributions ex post, ou d’une combinaison des deux, provenant d’entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et de succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers situées sur le territoire de cet État membre pour couvrir au moins le paiement de la différence aux actionnaires, aux preneurs d’assurance, aux bénéficiaires, aux ayants droit ou aux autres créanciers visés à l’article 57.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité de recourir aux dispositifs de financement visés au premier alinéa pour couvrir également d’autres coûts liés à l’utilisation des instruments de résolution, dans la mesure où l’utilisation de dispositifs de financement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.
Les États membres peuvent utiliser pour leurs dispositifs de financement la même structure administrative que celle de leurs régimes de garantie des assurances, en tenant compte du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (26).
2. Les États membres veillent à ce que le recours aux dispositifs de financement soit conforme aux principes énoncés à l’article 22.
3. Lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution exerce ses activités dans l’Union en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, le dispositif de financement pertinent de l’État membre dans lequel l’entreprise est agréée est utilisé pour indemniser les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ou d’autres créanciers conformément à l’article 57.
4. Les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les dispositifs de financement mis en place.
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