Art. 83

Dispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 83 Dispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives 1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes: a) une violation de l’article 5 ou de l’article 7 par manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser un plan préventif de redressement ou un plan préventif de redressement de groupe; b) une violation de l’article 12 par manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution; c) une violation de l’article 63, paragraphe 1, par manquement de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l’obligation d’adresser une notification à l’autorité de contrôle lorsque la défaillance de cette entité est avérée ou prévisible. 2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum: a) une déclaration publique indiquant la personne physique, l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), l’entreprise mère supérieure ou toute autre personne morale qui est responsable de l’infraction, et la nature de l’infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; c) une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou pour toute autre personne physique, qui est tenu(e) responsable, d’exercer des fonctions au sein de l’une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e); d) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent; e) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 28 janvier 2025; f) des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque la personne morale est une entreprise filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère supérieure pour l’exercice précédent.
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