Art. 84
Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 84
Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives et les autres mesures administratives qu’elles infligent pour infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque lesdites sanctions administratives ou autres mesures administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Cette publication est effectuée sans retard injustifié après notification à la personne physique ou morale concernée de la sanction administrative ou autre mesure administrative. La publication contient des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction administrative ou une autre mesure administrative est infligée.
Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives et d’autres mesures administratives qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
2. Si, à l’issue d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de l’identité d’une personne morale, ou de l’identité ou des données à caractère personnel d’une personne physique, une autorité de résolution ou une autorité de contrôle estime que la publication de ces données serait disproportionnée, ou si une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité de résolution ou l’autorité de contrôle prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a)
elle diffère la publication de la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;
b)
elle publie la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;
c)
elle ne publie pas la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) ne serait pas suffisante pour remplir l’une des deux conditions suivantes:
i)
la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise;
ii)
la proportionnalité de la publication de ces données par rapport aux mesures, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, est garantie.
Les autorités de résolution et les autorités de contrôle veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité de contrôle que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:1:oj#art-84