Art. 86

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle et les autorités de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 86 Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle et les autorités de résolution Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de contrôle et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives à imposer, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant: a) la gravité et la durée de l’infraction; b) le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable; c) la solidité financière de la personne physique ou morale responsable; d) le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer; e) les pertes subies par des tiers, y compris les preneurs d’assurance, du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer; f) le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité de contrôle et l’autorité de résolution; g) les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable. Aux fins du premier alinéa, point c), les indicateurs de solidité financière d’une personne physique ou morale incluent le chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou les revenus annuels de la personne physique responsable.
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