Art. 1

Modifications de la directive 2009/65/CE

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «u) “contrepartie centrale”, une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»." 2) L’article 52 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, ne peut excéder:» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés avec ces établissements.» ; ii) au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) des risques découlant de transactions sur instruments dérivés avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement.».
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