Art. 2

Modifications de la directive 2013/36/UE

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2 Modifications de la directive 2013/36/UE La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 74, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des processus efficaces d’identification, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi qu’un risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2); (*2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»." 2) À l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.». 3) À l’article 81, l’alinéa suivant est ajouté: «Les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des établissements en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2, cinquième alinéa, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.». 4) À l’article 100, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’ABE, en coopération avec l’AEMF, élabore des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, visant à définir une méthode cohérente pour intégrer dans les tests de résistance prudentiels le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales. L’ABE formule les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 25 juin 2026.». 5) À l’article 104, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «o) exiger des établissements, si elles estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale, qu’ils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’ils réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.».
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