Art. 3

Modifications de la directive (UE) 2019/2034

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3 Modifications de la directive (UE) 2019/2034 La directive (UE) 2019/2034 est modifiée comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «34) “contrepartie centrale”: une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*3); 35) “contrepartie centrale éligible” ou “QCCP”: une contrepartie centrale éligible ou une QCCP telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013. (*3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»." 2) À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu’elles font peser ou sont susceptibles de faire peser sur d’autres, y compris des risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, en tenant compte des conditions énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012;». 3) L’article 29, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté: «e) les causes et effets significatifs des risques de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres.» ; b) l’alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa: «Aux fins du premier alinéa, point e), les États membres veillent à ce que l’organe de direction mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres.». 4) À l’article 36, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.». 5) À l’article 39, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’article 29, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, et de l’article 38 de la présente directive, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées au moins des pouvoirs suivants:» ; b) le point suivant est ajouté: «n) exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent leurs expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012, si les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:2994:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil