Art. 23
Programme national de mise en œuvre
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 23
Programme national de mise en œuvre
1. Les États membres établissent, au plus tard le 1er janvier 2028, un programme national de mise en œuvre de la présente directive.
Ces programmes comportent:
a)
une évaluation du niveau de mise en œuvre des articles 3 à 8;
b)
le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et, le cas échéant, une estimation de la contribution financière des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur établies conformément à l'article 10, et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l'agglomération et du niveau de l'incidence environnementale des rejets des eaux résiduaires urbaines non traitées et des risques connexes pour l'environnement et la santé humaine;
c)
une estimation des investissements nécessaires pour renouveler, améliorer ou remplacer les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris les systèmes de collecte, en fonction des taux d'amortissement et des conditions techniques et opérationnelles, dans le but de prévenir d'éventuels fuites, infiltrations et afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte, et en utilisant, le cas échéant, des instruments numériques;
d)
la détermination, ou au moins une indication, des sources potentielles de financement public, lorsque celui-ci est nécessaire pour compléter les droits acquittés par les utilisateurs;
e)
toute information requise en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 4, le cas échéant.
Les États membres peuvent continuer à utiliser les financements disponibles de l'Union pour la mise en œuvre de la présente directive, afin de s'assurer que tous les citoyens bénéficient de la même manière d'une collecte et d'un traitement efficaces des eaux résiduaires urbaines. Les États membres peuvent également procéder à un échange de bonnes pratiques sur la manière d'améliorer l'absorption des fonds de l'Union.
Lorsqu'un État membre constate, au cours de l'application de son programme national de mise en œuvre, qu'en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il n'est pas possible de respecter le délai visé à l'article 3, paragraphe 2, ou le délai visé à l'article 6, paragraphe 3, ou les deux dans des domaines spécifiques, cet État membre actualise son programme national de mise en œuvre. Cette actualisation contient une liste des agglomérations ayant des zones concernées, une justification détaillée démontrant que la construction des infrastructures requises est particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, et un calendrier rectifié pour l'achèvement des infrastructures requises dans ces zones. Les prorogations des délais visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 3, sont fixées pour chaque zone et sont aussi courtes que possible et ne dépassent pas huit ans. Le programme national de mise en œuvre actualisé est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de cette actualisation.
2. Au plus tard le 1er janvier 2028, les États membres soumettent à la Commission leurs programmes nationaux de mise en œuvre, sauf s'ils démontrent, sur la base des résultats de la surveillance visés à l'article 21, qu'ils respectent les articles 3 à 8.
3. Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en œuvre au moins tous les six ans. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de l'actualisation, sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils respectent les articles 3 à 8.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir les méthodes et les formats de présentation des programmes nationaux de mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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