Art. 25

Accès à la justice

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 25 Accès à la justice 1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par le droit pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant de l'article 6, 7 ou 8, dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition. La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction. 2.   La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive. 3.   Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés. 4.   Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l'accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil