Art. 24
Information du public
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 24
Information du public
1. Les États membres veillent à ce que des informations adéquates, aisément accessibles, et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines soient mises à la disposition du public en ligne, d'une manière facile à utiliser et personnalisée, pour chaque agglomération supérieure à 1 000 EH ou chaque zone administrative pertinente. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l'annexe VI.
Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies par d'autres moyens sur demande justifiée.
2. En outre, lorsque les coûts sont recouvrés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau, les États membres veillent à ce que tous les ménages vivant dans des agglomérations supérieures à 10 000 EH, et de préférence supérieur à 1 000 EH, raccordés aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et aisément accessible, par exemple sur leur facture, lorsqu'elle est disponible, ou par des moyens numériques tels que des applications intelligentes ou des sites internet, et sans avoir à le demander, les informations suivantes:
a)
des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines avec les articles 3, 4, 6, 7 et 8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans la partie B et les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I; ces informations sont présentées d'une manière qui permet de réaliser aisément des comparaisons, par exemple sous la forme d'un pourcentage de conformité;
b)
le volume réel ou estimé d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées par an ou par période de facturation pour le ménage ou l'entité raccordée, exprimé en mètres cubes, ainsi que les tendances et le prix de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines pour ce ménage (coût par litre et par mètre cube);
c)
une comparaison entre le volume annuel d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées pour le ménage par an et une indication du volume moyen par ménage dans l'agglomération concernée;
d)
un lien vers le contenu en ligne visé au paragraphe 1.
Lorsque les informations relatives à l'utilisation individuelle ne sont pas disponibles, les informations visées aux points a) à d) sont fournies au niveau de l'agglomération d'une manière facile à utiliser par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application intelligente.
3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour modifier le paragraphe 2 du présent article et l'annexe VI en actualisant les informations à fournir en ligne au public et aux ménages raccordés aux systèmes de collecte, afin d'adapter ces exigences au progrès technique et à la disponibilité des données sur le terrain.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant le format et les méthodes de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
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