Art. 29

Sanctions

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 29 Sanctions 1.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil (43), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l'ampleur de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; c) la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine; d) le caractère répétitif ou singulier de la violation; e) la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable. 3.   Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil