Art. 30
Évaluation
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 30
Évaluation
1. Au plus tard le 31 décembre 2033 et le 31 décembre 2040, la Commission procède à une évaluation de la présente directive sur la base notamment des éléments suivants:
a)
l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;
b)
les ensembles de données visés à l'article 22, paragraphe 1;
c)
les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes, y compris les résultats des projets de recherche financés par l'Union;
d)
les recommandations de l'OMS, lorsqu'elles sont disponibles.
Cette évaluation comprend, au minimum, une analyse des éléments suivants:
a)
le bien-fondé des paramètres de santé publique visés à l'article 17, paragraphe 1, qui doivent être surveillés par les États membres;
b)
la valeur ajoutée de la surveillance obligatoire de paramètres spécifiques de santé publique;
c)
la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l'évolution de la gamme des produits mis sur le marché, l'amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, leurs incidences sur l'environnement et la santé publique, les données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et la nécessité de réviser les conditions de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs visée à l'article 9, paragraphe 2, point a);
d)
la valeur ajoutée et le bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation de l'eau, y compris des objectifs et des mesures au niveau national, tenant compte de l'évolution des politiques et du droit de l'Union en matière de gestion de l'eau;
e)
l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre un niveau plus élevé d'autonomie énergétique totale du secteur;
f)
les possibilités de mesurer les émissions directes et indirectes de GES émises par le secteur des eaux résiduaires urbaines, y compris les émissions de GES autres que ceux visés à l'article 21, paragraphe 1, point d), et de fixer des exigences pour les mesures effectives dans le cadre de la surveillance, en tenant compte des méthodes les plus récentes pour la mesure des émissions de GES du secteur des eaux résiduaires urbaines définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;
g)
les incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des taux de contribution potentiellement différents pour les producteurs fixés par les États membres et visés à l'article 9, paragraphe 1;
h)
la faisabilité et le bien-fondé de la mise au point d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines, sur la base notamment des données de surveillance prévues à l'article 21 concernant les PFAS et les microplastiques aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;
i)
la possibilité pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'atteindre la neutralité climatique et le temps nécessaire pour y parvenir;
j)
la possibilité et le bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation visée au premier alinéa, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes.
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
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