Art. 32
Abrogation et dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 32
Abrogation et dispositions transitoires
1. La directive 91/271/CEE, modifiée par les actes énumérés à la partie A de l'annexe VII de la présente directive, est abrogée avec effet à compter du 1er août 2027, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à la partie B de l'annexe VII de la présente directive.
2. En ce qui concerne Mayotte, l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2030 et l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 3, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2040.
L'article 3, paragraphe 1 bis, premier tiret, et l'article 4, paragraphe 1 bis, premier tiret, de la directive 91/271/CEE continuent de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2030.
3. Pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines qui sont traités par des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150 000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer:
a)
jusqu'au 31 décembre 2033 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 1er janvier 2025;
b)
jusqu'au 31 décembre 2036 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2033;
c)
jusqu'au 31 décembre 2039 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2036.
Sans préjudice du premier alinéa, pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer:
a)
jusqu'au 31 décembre 2033 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 1er janvier 2025;
b)
jusqu'au 31 décembre 2036 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2033;
c)
jusqu'au 31 décembre 2039 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2036;
d)
jusqu'au 31 décembre 2045 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2039;
e)
jusqu'au 31 décembre 2053 pour les agglomérations auxquelles s'applique la dérogation visée à l'article 7, paragraphe 4, de la présente directive.
4. L'article 7 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations entre 2 000 EH et 10 000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières et appliquent le traitement pertinent conformément à l'article 7 de ladite directive au 1er janvier 2025.
5. L'article 6 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations qui effectuent des rejets dans des zones moins sensibles et appliquent un traitement moins strict conformément à l'article 6 de ladite directive au 1er janvier 2025.
6. L'article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer aux États membres jusqu'au 31 décembre 2028.
7. L'article 17 de la directive 91/271/CEE et la décision d'exécution 2014/431/UE de la Commission (44) s'appliquent aux États membres jusqu'au 1er janvier 2028.
8. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
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