Art. 5

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2030

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article 5 Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er juillet 2030 La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 42, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’acquéreur a rempli les obligations prévues à l’article 262, paragraphe 1, point c), concernant la livraison pour laquelle la taxe est due par l’acquéreur ou le preneur conformément à l’article 197.». 2) À l’article 138, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis.   L’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas satisfait à l’obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou lorsque les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison ou la prestation, comme l’exige l’article 264, à moins que le fournisseur ou le prestataire ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.». 3) À l’article 168, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’opération est soumise aux exigences déclaratives prévues à l’article 271 bis, paragraphe 1, les États membres peuvent, conformément aux conditions qu’ils établissent, prévoir que l’acquéreur ou le preneur ne doit avoir le droit de déduire ou de récupérer la TVA due ou acquittée que s’il détient une facture électronique émise conformément aux exigences énoncées à l’article 218, paragraphe 3.». 4) L’article 217 est remplacé par le texte suivant: «Article 217 Aux fins de la présente directive, on entend par “facture électronique” une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui, au moins en ce qui concerne les données visées aux articles 262 et 271 ter, a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatisé et électronique.». 5) L’article 218 est remplacé par le texte suivant: «Article 218 1.   Les factures électroniques et les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, remplissent les conditions fixées dans le présent chapitre pour être acceptés en tant que factures. 2.   Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous la forme de factures électroniques. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents ou des messages sur papier ou sous forme électronique, autres que les factures électroniques, pour des opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6. 3.   Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (*3). Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’autres normes pour les factures électroniques relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur leur territoire, autres que celles visées à l’article 262 de la présente directive. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les factures électroniques émises par les assujettis: a) comprennent les informations requises par la présente directive; et b) respectent les normes techniques requises en matière de facturation électronique visées au paragraphe 3. 5.   Les États membres permettent à l’assujetti qui émet la facture ou au tiers agissant au nom de l’assujetti et pour son compte de respecter les mesures prévues au paragraphe 4. Les États membres peuvent également autoriser l’utilisation d’un portail public, le cas échéant. (*3)  Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»." 6) À l’article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197, une facture est émise au plus tard dix jours après le fait générateur. En cas de versement d’un acompte avant que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur conformément aux articles 194 à 197 ne soient effectuées, une facture est émise au plus tard dix jours après la réception de l’acompte.». 7) L’article 223 est remplacé par le texte suivant: «Article 223 Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la TVA relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil. Pour les livraisons de biens ou prestations de services visées à l’article 222, les factures périodiques sont émises au plus tard dix jours après la fin du mois civil auquel la facture périodique se rapporte. Les États membres peuvent exclure la possibilité d’émettre des factures périodiques dans certains secteurs sensibles à la fraude. Les États membres informent le comité de la TVA des exclusions qu’ils ont mises en œuvre.». 8) L’article 226 est modifié comme suit: a) le point 11 bis) est remplacé par le texte suivant: «11 bis) lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA, la mention “Autoliquidation”, et, en cas de livraison de biens pour laquelle l’acquéreur est redevable de la TVA en vertu de l’article 197, également la mention “opération triangulaire”;» ; b) les points suivants sont ajoutés: «16) en cas de facture rectificative, telle que visée à l’article 219, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2) du présent paragraphe; 17) les numéros de compte bancaire ou les numéros de comptes virtuels du fournisseur ou prestataire, ou tout autre identifiant permettant d’identifier sans ambiguïté les comptes du fournisseur ou prestataire sur lesquels les destinataires de la facture peuvent la payer.». 9) L’article 232 est remplacé par le texte suivant: «Article 232 L’émission, à l’intention d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, d’une facture électronique conforme à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres peuvent soumettre les factures conformes à cette norme à l’acceptation du destinataire pour les opérations non soumises aux obligations déclaratives prévues au chapitre 6 du présent titre, lorsque cet État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 218, paragraphe 2, de la présente directive. L’émission, à l’intention d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, d’une facture électronique conforme à une autre norme ou de factures de forme électronique autres que les factures électroniques, est subordonnée à l’acceptation du destinataire. Toutefois, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l’article 218, paragraphe 3, peuvent prévoir que les factures électroniques utilisant d’autres normes ne doivent pas être soumises à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire. Les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l’article 221, paragraphe 1, peuvent subordonner l’émission de factures électroniques ou de factures sous forme électronique autres que les factures électroniques à l’acceptation du destinataire.». 10) À l’article 233, paragraphe 2, la partie introductive est modifiée comme suit: «Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture électronique ou de documents ou messages sous forme électronique autres que les factures électroniques:». 11) L’article 235 est remplacé par le texte suivant: «Article 235 Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l’émission de factures électroniques ou de documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d’un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (UE) no 904/2010.». 12) L’article 236 est remplacé par le texte suivant: «Article 236 Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques ou documents ou messages sous forme électronique, autre que des factures électroniques, transmis au même destinataire ou mis à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l’information est accessible.». 13) Au titre XI, chapitre 6, l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 6 Obligations déclaratives numériques ». 14) Au titre XI, chapitre 6, l’intitulé de la section suivant est inséré après l’intitulé dudit chapitre: «SECTION 1 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES NUMÉRIQUES POUR LES LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES TRANSFRONTALIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ EFFECTUÉES À TITRE ONÉREUX ENTRE ASSUJETTIS». 15) L’article 262 est remplacé par le texte suivant: «Article 262 1.   Tout assujetti identifié à la TVA transmet les données visées à l’article 264 concernant les opérations suivantes: a) les livraisons et transferts de biens effectués conformément à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 138, paragraphe 2, point c); b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l’article 20 et les opérations assimilées visées à l’article 21 ou 22; c) les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l’article 195, 196 ou 197; et d) les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, dans la mesure où l’acquéreur ou le preneur est identifié à la TVA, ou en vertu de l’article 195, 196, 197 ou 204. 2.   Les données visées à l’article 264 qui concernent les opérations énumérées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées à l’État membre qui a attribué à l’assujetti le numéro d’identification TVA que ledit assujetti a utilisé pour l’opération à laquelle les données se rapportent. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les assujettis enregistrés sous le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, ne communiquent pas de données sur les transferts de biens propres ou sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires en vertu de l’article 21 ou 22 portant sur les mêmes biens. 4.   Les États membres peuvent prévoir que les assujettis identifiés à la TVA ne doivent pas communiquer les données visées à l’article 264 concernant les opérations énumérées au paragraphe 1, points b) et d), du présent article. Les États membres qui font usage de cette faculté informe de ces mesures la Commission, qui communique aux autres États membres les informations suivantes: a) l’adoption de la mesure, avant son entrée en vigueur; et b) la date à partir de laquelle ladite mesure n’est plus appliquée, avant ladite date.». 16) L’article 263 est remplacé par le texte suivant: «Article 263 1.   Les données visées à l’article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l’article 262, paragraphe 1, points a) et c), par les assujettis tenus d’émettre une facture relative aux opérations visées auxdits points, au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise. Lorsque la facture visée au premier alinéa du présent paragraphe est émise par l’acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l’assujetti tenu d’émettre une facture, les données visées à l’article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l’article 262, paragraphe 1, points a) et c), au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise. 2.   Les données visées à l’article 264 sont transmises, pour chaque opération individuelle visée à l’article 262, paragraphe 1, points b) et d), par les assujettis à l’intention desquels une facture relative aux opérations visées auxdits points doit être émise, ce au plus tard cinq jours après la réception de la facture. Les États membres peuvent prévoir la transmission de données relatives à ces opérations lorsque la personne à l’intention de laquelle la facture doit être émise n’a pas reçu la facture en temps utile. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de l’assujetti. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données. Les États membres autorisent la transmission de ces données conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE. 4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, le message électronique commun pour la transmission des données est déterminé conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010.». 17) L’article 264 est remplacé par le texte suivant: «Article 264 Les données suivantes sont transmises conformément à l’article 263: a) pour les livraisons de biens effectuées conformément à l’article 138, paragraphe 1, ainsi que pour les livraisons de biens et prestations de services, autres que des biens et services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu des articles 194 à 197, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11), 16) et 17), et 11 bis), le cas échéant; b) pour les transferts effectués conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c), les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 11) et 16); c) pour les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées conformément à l’article 20 et les opérations assimilées en application de l’article 22, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16) et 17); d) pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens en vertu de l’article 21, les informations visées à l’article 226, points 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) et 16); e) pour les acquisitions de biens et de services, autres que des biens ou services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 194, 195, 196, 197 ou 204, les informations visées à l’article 226, point 1) à 4), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), et 15), le cas échéant.». 18) Les articles 265 à 271 sont supprimés. 19) Au titre XI, chapitre 6, la section suivante est ajoutée: «SECTION 2 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES NUMÉRIQUES POUR LES LIVRAISONS ET PRESTATIONS À SOI-MÊME ET LES LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES ENTRE ASSUJETTIS SUR LE TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE Article 271 bis 1.   Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l’article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes ou à destination d’autres assujettis. 2.   Les États membres peuvent exiger que les assujettis établis ou identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services, autres que celles visées à l’article 262, effectuées sur leur territoire à eux-mêmes par eux-mêmes ou par d’autres assujettis. Article 271 ter 1.   Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en vertu de l’article 271 bis, paragraphe 1, l’assujetti tenu d’émettre la facture, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au moment où la facture est émise ou aurait dû être émise. Lorsque la facture est émise par l’acquéreur des biens ou le destinataire des services pour le compte de l’assujetti tenu d’émettre une facture, les données visées à l’article 271 bis, paragraphe 1, sont transmises pour chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après que la facture a été émise ou aurait dû être émise. 2.   Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en vertu de l’article 271 bis, paragraphe 2, l’assujetti à l’intention duquel une facture a été émise, ou un tiers pour le compte dudit assujetti, transmet ces données relatives à chaque opération individuelle au plus tard cinq jours après la réception de la facture. Les États membres peuvent prévoir la transmission de données relatives à ces opérations lorsque la personne à l’intention de laquelle la facture doit être émise n’a pas reçu la facture en temps utile. 3.   Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE. Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen de formats de données autres que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE, pour autant que les autres formats de données garantissent l’interopérabilité avec ladite norme. 4.   Les États membres qui exigent la transmission des données en vertu de l’article 271 bis peuvent limiter la portée de cette obligation à certaines catégories d’assujettis ou à certains types d’opérations. Ils déterminent également les données à transmettre. Article 271 quater Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le fonctionnement de la facturation électronique prévue au chapitre 3 et des obligations déclaratives numériques intracommunautaires et nationales énoncées dans le présent chapitre. Dans ce rapport, la Commission: a) évalue les effets des mesures sur l’efficacité de la perception de la TVA et sur la réduction de l’écart de TVA, sur le nombre de contrôles effectués par l’administration fiscale, ainsi que sur la réduction de la charge administrative et sur les économies réalisées par les assujettis en matière de coûts; b) évalue les effets de l’option offerte aux États membres à l’article 262, paragraphe 4, sur la fraude à la TVA dans d’autres États membres et sur le fonctionnement du système central d’échange d’informations en matière de TVA; c) évalue les problèmes techniques découlant de la mise en œuvre des mesures, tels que les erreurs, les retards et les omissions liés à la transmission des factures et des données; d) fait le point sur les mesures et les services mis en place par les États membres et mis à la disposition des contribuables afin d’alléger leur charge administrative; e) fait le point sur les nouvelles évolutions technologiques possibles dans les domaines de la facturation électronique et de la déclaration numérique; f) évalue en conséquence la nécessité de mesures supplémentaires et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition législative appropriée relative à ces mesures.». 20) L’article 273 est remplacé par le texte suivant: «Article 273 Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. La faculté prévue au premier alinéa du présent article ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3, ni pour mettre en place de nouvelles obligations déclaratives générales fondées sur les opérations de livraisons ou d’acquisitions de biens et de services entre assujettis identifiés à la TVA au sein de l’Union en sus de celles établies au chapitre 6. Néanmoins, les États membres peuvent exiger des assujettis qu’ils conservent des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l’établissement et le dépôt d’une déclaration de TVA, ou à des fins d’audit. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées à l’article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu’à ce qu’ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des livraisons de biens et des prestations de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2. Les États membres qui, au 1er janvier 2024, étaient soumis à une obligation déclarative générale fondée sur les opérations d’acquisitions de biens et de services autres que celles visées à l’article 262, peuvent maintenir ces obligations déclaratives jusqu’à ce qu’ils mettent en œuvre un système déclaratif numérique et en temps réel des acquisitions de biens et de services qui soit conforme aux exigences énoncées au chapitre 6, section 2. Les États membres peuvent maintenir l’obligation faite aux assujettis de conserver des données relatives à leurs opérations aux fins de la déclaration des données requises pour l’établissement et la présentation d’une déclaration de TVA, ou à des fins d’audit. Les États membres peuvent imposer des obligations déclaratives pour les opérations autres que celles relevant des obligations déclaratives prévues au chapitre 6.».
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