Art. 15

Mise à disposition de données statistiques

En vigueur depuis le 24 juin 2025
Article 15 Mise à disposition de données statistiques Les États membres permettent la collecte de données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen et, lorsqu’elles sont disponibles, fournissent ces données au public et à la Commission.
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