Art. 7

Âges minimaux

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 7 Âges minimaux 1.   L'âge minimum d'un demandeur auquel un permis de conduire peut être délivré est le suivant: a) 16 ans pour les catégories AM, A1 et B1; b) 18 ans pour les catégories A2, B, BE, C1 et C1E; c) en ce qui concerne la catégorie A: i) 20 ans pour les motocycles. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience préalable de conduite de motocycles sous couvert d'un permis de conduire de catégorie A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence de deux ans d'expérience préalable peut être levée si le demandeur est âgé de 24 ans au moins; ii) 21 ans pour les tricycles motorisés d'une puissance supérieure à 15 kW; d) 21 ans pour les catégories C, CE, D1 et D1E; e) 18 ans pour les catégories C et CE, à condition que le conducteur soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561; f) 24 ans pour les catégories D et DE; g) 21 ans pour les catégories D et DE, à condition que le conducteur soit titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2022/2561. 2.   Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire: a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; b) pour la catégorie B1, cet âge peut être relevé au maximum à 18 ans. Pour la catégorie B1, les États membres peuvent néanmoins, sous réserve de l'accord préalable de la Commission, abaisser l'âge minimum à 15 ans pour la délivrance d'un permis de conduire limité à leur territoire, pour les véhicules visés à l'article 9, paragraphe 4, point c), et dans les conditions précisées à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa; c) pour la catégorie A1, cet âge peut être relevé au maximum à 18 ans, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies: i) deux ans au moins séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2; ii) un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué au paragraphe 1, point c) i); d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans; e) pour les catégories D1, D1E, D et DE, cet âge peut être abaissé à 18 ans, à condition que les conditions suivantes soient remplies: i) le conducteur est titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561; ii) pour les catégories D et DE uniquement, le conducteur est soumis aux restrictions énoncées à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2561, ou lorsqu'il ne conduit ces véhicules que sans passagers; f) pour les catégories D et DE, cet âge peut être abaissé à 20 ans, à condition que le conducteur soit titulaire d'un CAP tel que visé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561. 3.   Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18 ans pour la catégorie C, et à 21 ans pour la catégorie D en ce qui concerne: a) les véhicules d'urgence à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage et les véhicules des sapeurs-pompiers; b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien. 4.   Les permis de conduire délivrés conformément aux paragraphes 2 et 3 ne sont valables que sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés tant que le titulaire du permis de conduire n'a pas atteint l'âge minimum prévu au paragraphe 1, après quoi ils sont valables dans l'ensemble de l'Union. Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu au paragraphe 1. Toutefois, ils ne reconnaissent pas la validité de permis de conduire délivrés en vertu du paragraphe 2, points b), e) et f). Les États membres peuvent reconnaître mutuellement la validité sur leurs territoires respectifs de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant pas atteint les âges minimaux prévus au paragraphe 3, point a).
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