Art. 9
Progressivité et équivalences entre catégories
En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article 9
Progressivité et équivalences entre catégories
1. Le permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE n’est délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules à moteur de la catégorie B.
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a)
les permis de conduire délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE;
b)
les permis de conduire délivrés pour la catégorie CE sont également valables pour la catégorie DE, si leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D;
c)
les permis de conduire délivrés pour la catégorie C1E ou CE sont également valables pour la catégorie D1E, si leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D1;
d)
les permis de conduire délivrés pour les catégories CE et DE sont également valables pour les catégories C et C1, et D et D1, respectivement;
e)
les permis de conduire délivrés pour les catégories CE et DE sont également valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E, respectivement;
f)
les permis de conduire délivrés pour les catégories C1E et D1E sont également valables pour les catégories C1 et D1, respectivement;
g)
les permis de conduire délivrés pour toute catégorie sont également valables pour les véhicules à moteur de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux permis de conduire des catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie AM à la réussite d'une épreuve pratique;
h)
les permis de conduire délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1;
i)
les permis de conduire délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont également valables pour les catégories A1 et A2, B1, C1 et D1, respectivement;
j)
deux ans après la première délivrance d'un permis de conduire de catégorie B, celui-ci est également valable pour la conduite de véhicules à moteur, y compris les véhicules d’urgence à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, alimentés totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg. Lorsque la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii), de la présente directive est remplie, ces véhicules peuvent être attelés à une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 5 000 kg. Les autocaravanes ne sont pas couvertes par l'équivalence visée au présent point;
k)
deux ans après la première délivrance d'un permis de conduire de catégorie BE, celui-ci est également valable pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés composé d'un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par des carburants de substitution tels que définis à l'article 2 de la directive 96/53/CE, et qui a fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg, en tant que véhicule tracteur, et d'une remorque ou d'une semi-remorque des catégories de masse O1 ou O2 établies à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/858.
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leurs territoires respectifs, les équivalences suivantes:
a)
tricycles motorisés en vertu d'un permis de conduire de catégorie B, pour les tricycles motorisés d'une puissance nette maximale dépassant 15 kW, à condition que le titulaire du permis de conduire de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans;
b)
motocycles de la catégorie A1 en vertu d'un permis de conduire de catégorie B.
Les équivalences prévues au premier alinéa sont mutuellement reconnues par les États membres qui les ont accordées.
Les États membres indiquent sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire les véhicules visés au premier alinéa uniquement au moyen des codes de l'Union correspondants fixés à l'annexe I, partie E.
Les États membres informent sans délai la Commission des équivalences visées au premier alinéa qui sont accordées sur leur territoire, en incluant les codes nationaux qui étaient utilisés avant le 25 novembre 2025. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
4. Les États membres peuvent autoriser la conduite sur leur territoire des catégories de véhicules suivantes:
a)
véhicules de la catégorie D1 d'une masse maximale autorisée de 3 500 kg, à l'exclusion des équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés, par les conducteurs âgés de plus de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, au moins deux ans après la première délivrance de ce permis de conduire au conducteur et à condition que ces véhicules soient utilisés par des entités non commerciales à des fins sociales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole;
b)
véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg, par les conducteurs âgés de plus de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, au moins deux ans après la première délivrance de ce permis de conduire au conducteur, pour autant que ces véhicules remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
ils sont destinés à être utilisés, à l'arrêt, uniquement à des fins d’instruction ou de recréation;
ii)
ils sont utilisés par des entités non commerciales à des fins sociales;
iii)
ils ont été modifiés de façon à ne pouvoir être utilisés ni pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens autres que ceux strictement nécessaires aux fins visées aux points i) et ii);
c)
véhicules de la catégorie B d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 2 500 kg et d'une vitesse maximale limitée par des moyens techniques à 45 km/h, par les conducteurs âgés de moins de 21 ans titulaires d'un permis de conduire de catégorie B1, qui a été délivré aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, point c) i), deuxième alinéa, et, le cas échéant, à l'article 7, paragraphe 2, point b);
d)
véhicules à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l'ordre publics, y compris par la fourniture d'une assistance immédiate en cas d'urgence naturelle ou d'origine humaine, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage, ou les véhicules des sapeurs-pompiers, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 5 000 kg, qui peuvent être attelés à une remorque lorsque la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 5 000 kg, par les conducteurs ayant atteint l'âge de 20 ans, titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, ayant suivi la formation ou réussi l'épreuve, ou les deux, requis à l'article 6, paragraphe 1, point c) ii), et qui conduisent le véhicule d'urgence uniquement aux fins auxquelles il est destiné, y compris les déplacements nécessaires à des fins d'entretien et d'essai.
Lorsque les États membres indiquent sur le permis de conduire que le titulaire est habilité à conduire les véhicules visés au premier alinéa, points a) et b), ils le font uniquement au moyen des codes nationaux correspondants.
Les États membres peuvent, temporairement ou pour une durée indéterminée, reconnaître mutuellement la validité sur leurs territoires respectifs des permis de conduire délivrés en vertu du premier alinéa, point d).
Les États membres informent la Commission de toute autorisation accordée conformément au présent paragraphe.
5. Les États membres ont le droit d'autoriser la conduite, sur leur territoire, de véhicules de la catégorie D ou D1 par les titulaires d'un permis de conduire délivré pour la catégorie C, à condition qu'aucune autre personne ne soit transportée dans le véhicule et que le conducteur soit une personne qui:
a)
effectue un contrôle technique conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (19), dans un rayon de 5 km autour du centre de contrôle, ou
b)
est un mécanicien d'un atelier de réparation de véhicules effectuant une conduite d'essai, dans un rayon de 5 km autour de l'atelier de réparation, une fois que le véhicule a été réparé ou à des fins d'entretien ou d'inspection, selon le cas.
Lorsqu'il quitte le centre de contrôle ou l'atelier de réparation, le titulaire du permis de conduire de catégorie C est en mesure de prouver, lors de toute inspection, que le véhicule est conduit aux fins d'un contrôle technique tel que visé au point a) ou d'une conduite d'essai telle que visée au point b). Les États membres informent la Commission de toute autorisation accordée conformément au présent paragraphe.
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